C-26, r. 207 - Règlement sur la tenue des dossiers, des cabinets de consultation, le maintien des équipements et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
28. Lorsqu’un membre décide de cesser temporairement d’exercer sa profession ou cesse temporairement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 30 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, de la date de cessation, du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone du membre qui a accepté d’être le gardien provisoire des éléments visés à l’article 20 et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de garde provisoire.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire de l’Ordre. Le secrétaire de l’Ordre l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire, nommé par le Conseil d’administration à cette fin, prendra possession des éléments visés à l’article 20.
Décision 2001-03-15, a. 28; D. 923-2002, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
28. Lorsqu’un membre décide de cesser temporairement d’exercer sa profession ou cesse temporairement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 30 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par courrier recommandé, de la date de cessation, du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone du membre qui a accepté d’être le gardien provisoire des éléments visés à l’article 20 et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de garde provisoire.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire de l’Ordre. Le secrétaire de l’Ordre l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire, nommé par le Conseil d’administration à cette fin, prendra possession des éléments visés à l’article 20.
Décision 2001-03-15, a. 28; D. 923-2002, a. 25.